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15 PwC | FEUILLET RAPIDE COMPTABLE - FRC 4/13 | ©Ed. Francis Lefebvre COMPTABILITE ET FISCALITE GESTION DE L’ENTREPRISE CONSOLIDATION INFORMATION FINANCIERE PROFESSION COMPTABLE PRATIQUES D’EXPERTS INFOS PRATIQUES 7 | Assemblées générales 2013 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre, tenue des assemblées, formalités postérieures… PAR MARIE SUPIOT, Avocat, Associée Landwell & Associés 1 Gouvernement d’entreprise, responsabilité sociale et environnementale (Loi Grenelle II), recommandations de l’AMF sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, conventions réglementées, rémunérations des dirigeants, etc. Comme chaque année, cette pratique dresse un panorama des nouvelles mesures à prendre en compte pour préparer au mieux vos assemblées. Elle précise en particulier les nouveautés relatives : aux rapports à présenter aux assemblées générales ordinaires (voir n° 1 à 9) ; aux résolutions à prévoir en assemblée générale (voir n° 11 à 18) ; à la tenue des assemblées générales et aux formalités à accomplir postérieurement (voir n° 19 à 22). Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle ? Rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques MC 3699 1. Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants 2 Le contenu du rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques n’a pas fait l’objet de modifica- tion récente. Pour son établissement, il convient toutefois de prendre en compte les recommandations formulées par l’AMF dans son rapport annuel sur le gouver- nement d’entreprise et la rémunération des dirigeants (Rapport AMF n° 2012-14 du 11 octobre 2012), établi à partir des infor- mations publiées par 60 sociétés cotées se référant exclusivement au code de gouvernement d’entreprise Afep/Medef. Un rapport spécifique pour les sociétés se référant au code Middlenext devrait être publié courant 2013 par l’AMF. a. Gouvernement d’entreprise L’AMF constate des améliorations quant aux informations données, mais souligne des axes d’amélioration et formule notam- ment les recommandations suivantes : poursuivre l’application des recomman- dations précédemment formulées dans ses rapports annuels sur le gouverne- ment d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne, telles que consolidées dans sa recommanda- tion n° 2012-02 du 9 février 2012 ; pour une meilleure mise en oeuvre du principe « appliquer ou expliquer », intégrer au document de référence un tableau de synthèse des recom- mandations du code Afep/Medef non appliquées, ainsi que les explications circonstanciées y afférentes ; s’agissant de l’indépendance des administrateurs, ne pas justifier l’exclu- sion du critère de 12 années de mandat consécutives par la seule expérience ou compétence de l’administrateur concerné ; ne pas justifier une durée de mandat d’administrateur supérieure à 4 ans

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7 | Assemblées générales 2013(sociétés cotées et sociétés non cotées)

Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,tenue des assemblées, formalités postérieures…

PAR MARIE SUPIOT, Avocat, Associée Landwell & Associés

1 Gouvernement d’entreprise, responsabilité sociale et environnementale (Loi Grenelle II), recommandations de l’AMF sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, conventions réglementées, rémunérations des dirigeants, etc.

Comme chaque année, cette pratique dresse un panorama des nouvelles mesures à prendre en compte pour préparer au mieux vos assemblées. Elle précise en particulier les nouveautés relatives :– aux rapports à présenter aux assemblées générales ordinaires (voir n° 1 à 9) ;– aux résolutions à prévoir en assemblée générale (voir n° 11 à 18) ;– à la tenue des assemblées générales et aux formalités à accomplir postérieurement

(voir n° 19 à 22).

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle ?

Rapport du président sur le contrôle interneet la gestion des risques MC 3699

1. Rapport 2012 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants

2 Le contenu du rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques n’a pas fait l’objet de modifica-tion récente. Pour son établissement, il convient toutefois de prendre en compte les recommandations formulées par l’AMF dans son rapport annuel sur le gouver-nement d’entreprise et la rémunération des dirigeants (Rapport AMF n° 2012-14 du

11 octobre 2012), établi à partir des infor-mations publiées par 60 sociétés cotées se référant exclusivement au code de gouvernement d’entreprise Afep/Medef.Un rapport spécifique pour les sociétés se

référant au code Middlenext devrait être publié

courant 2013 par l’AMF.

a. Gouvernement d’entreprise

L’AMF constate des améliorations quant aux informations données, mais souligne des axes d’amélioration et formule notam-ment les recommandations suivantes :

– poursuivre l’application des recomman-dations précédemment formulées dans ses rapports annuels sur le gouverne-ment d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne, telles que consolidées dans sa recommanda-tion n° 2012-02 du 9 février 2012 ;

– pour une meilleure mise en oeuvre du principe « appliquer ou expliquer », intégrer au document de référence un tableau de synthèse des recom-mandations du code Afep/Medef non appliquées, ainsi que les explications circonstanciées y afférentes ;

– s’agissant de l’indépendance des administrateurs, ne pas justifier l’exclu-sion du critère de 12 années de mandat consécutives par la seule expérience ou compétence de l’administrateur concerné ;

– ne pas justifier une durée de mandat d’administrateur supérieure à 4 ans

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par un cycle long d’activité propre à la société, une telle justification n’apparais-sant pas pertinente au regard de l’objet même de cette limitation ;

– enfin, pour les sociétés ayant un comité unique en charge des rémunérations et des nominations, s’abstenir de désigner le président en exercice de la société.

b. Rémunérations des dirigeants

S’agissant de la transparence sur les rémunérations des dirigeants, l’AMF relève qu’un effort significatif a été réali-sé par les émetteurs quant à la centralisa-tion des informations et à la présentation du tableau récapitulatif proposé par l’AMF (Rec. du 22 décembre 2008).

L’AMF émet deux recommandations :– actualiser l’ensemble des informations

relatives à la rémunération et aux avan-tages versés ou dus aux dirigeants par l’ensemble des sociétés du groupe ;Si cette information n’est pas disponible

au sein du groupe au moment de la mise

à disposition du document de référence,

l’AMF recommande que la société publie un

communiqué ou une actualisation ultérieure

du document de référence afin de rendre

publique une information complète.

– une présentation claire et précise de la clé de répartition des critères rete-nus pour la détermination de la partie variable de la rémunération.

A noter L’AMF estime que le rôle des assemblées générales devrait être renforcé s’agissant des rémunérations des dirigeants et se prononce en faveur d’un vote consultatif annuel (« say on pay »).

L’AMF constate en outre la mise en place de dispositifs de rémunération non encadrés par le code Afep/Medef (régimes de retraite, rémunération conditionnelle différée, rémunération variable « ad hoc »…). Elle invite les associations professionnelles à faire évoluer ce code afin que ces rétributions soient également soumises aux grands principes d’encadrement et de détermination des rémunérations.

3 L’AMF a publié le 26 novembre 2012 une étude relative aux rapports des pré-sidents sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques pour l’exercice 2011 publiés par les émetteurs du compartiment A, à l’exception des sociétés étrangères, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, soit 106 émetteurs.

L’AMF constate l’existence des trois bonnes pratiques suivantes :– présenter le rapport du président sur

les procédures de contrôle interne et de gestion des risques plus en lien avec la stratégie et/ou le modèle écono-mique de la société ;

– décrire dans le rapport l’information relative aux démarches de progrès en matière d’amélioration des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;

Cette description ne conduit pas à publier

les résultats d’une démarche évaluative des

procédures de contrôle interne et de gestion

des risques.

– définir dans le rapport le périmètre auquel s’applique le déploiement du dispositif de contrôle interne et de ges-tion des risques.Dans la mesure où des exclusions du péri-

mètre du dispositif de contrôle interne et de

gestion des risques sont réalisées, une infor-

mation indiquant s’il existe un suivi particulier

de ces sociétés peut être utile. Par ailleurs,

compte tenu de la difficulté pratique et du

temps inévitable que prennent les intégrations

de nouvelles entités dans le périmètre, une

information sur le déploiement d’un dispositif

de contrôle interne et de gestion des risques

peut être donnée au sein du rapport, dans

la mesure où cette nouvelle intégration est

considérée comme significative au niveau

du groupe.

2. Etude de l’AMF sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

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Composition des conseils d’administration :le code Afep/Medef recommande 20 % de femmes

Rappel Depuis le 28 janvier 2011 (date de publication de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle), les SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n’ayant aucune femme dans leur conseil d’administration (ou conseil de surveillance) ont l’obligation de nommer au moins une femme lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (art. 5 II de la loi précitée).

La loi prévoit également que la proportion de femmes administrateurs ne pourra être inférieure à :– 20 % à l’issue de la première AGO qui suivra le 1er janvier 2014,– et 40 % à l’issue de la première AGO qui suivra le 1er janvier 2017.

4 Les sociétés susvisées qui ont au moins une femme dans leur conseil d’administration (ou de surveillance) n’ont pas l’obligation au regard de la loi de procéder à la nomination de femmes administrateurs en 2013.

Les sociétés se référant au code Afep/Medef (actualisé le 19 avril 2010) devront néan-moins prendre en compte les recom-mandations de ce code en matière de représentation équilibrée des hommes et

des femmes, selon lesquelles les conseils d’administration devront être composés d’au moins 20 % de femmes à compter du 19 avril 2013 (art. 6-3 code Afep/Medef).

Les sociétés qui n’atteindraient pas ce pourcentage à cette date devront en préci-ser les raisons dans le rapport du président, en application du principe « appliquer ou expliquer » (C. com. art. L 225-37, al. 6 et L 225-

68, al. 7).

Rapport de gestionResponsabilité sociale et environnementale (RSE) :la loi Grenelle II est désormais applicable MC 3696 V

Rappel La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (Loi n° 2010-788 portant engagement national pour

l’environnement) a élargi les obligations d’information extra-financière à fournir dans le rapport de gestion (désignées également informations RSE pour « responsabilité sociale et environnementale ») sur trois points :– le périmètre des entreprises concernées par ces obligations d’informations a été

étendu aux sociétés non cotées sur un marché réglementé et dépassant certains seuils ;

– le champ des informations requises a été étendu notamment aux engagements sociétaux en faveur du développement durable ;

– et enfin, ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant.

Ces obligations, précisées par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le décret d’application n° 2012-557 du 24 avril 2012, sont désormais applicables (à l’exception de la vérification par un organisme tiers indépendant, voir ci-après).

A noter Les sociétés pourront ne pas fournir certaines des informations requises, à condition d’indiquer dans leur rapport de gestion quelles informations ont été omises et d’expliquer pourquoi ces informations n’ont pu être produites ou ont été jugées non pertinentes eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société (C. com. art. R 225-105).

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5 L’obligation de fournir les informa-tions RSE en 2013 dans le rapport de gestion établi au titre de l’exercice 2012 concerne :– d’une part, toutes les SA, SCA et SE

dont les titres (actions ou obligations) sont admis sur un marché régle-menté (Euronext) ;

– et d’autre part, les SA, SCA et SE non cotées sur un marché réglementé :• dont le total du bilan ou le montant

net du chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros,

• et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 5 000.

1. Entreprises concernées pour le rapport de gestion établi au titre de l’exercice 2012

A noter Pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé ne dépassant pas les seuils de 1 milliard d’euros pour le bilan ou le chiffre d’affaires et de 5000 pour le nombre de salariés, une application progressive des obligations d’information RSE (informations à fournir et attestation de présence par un organisme tiers indépen-dant) est prévue (Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, art. 2) :– à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2012 pour les sociétés dont

le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 400 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 2 000 ;

– à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2013 pour les sociétés dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur ou égal à 500.

6 Dans un groupe de sociétés, les seuils doivent être appréciés au niveau de la société mère et au niveau de chaque filiale et/ou société contrôlée, et non pas au niveau consolidé du groupe, et cela même si la société mère établit des comptes consolidés et doit fournir à ce

titre des données consolidées. Ainsi une société mère non cotée, ne dépassant pas les seuils réglementaires, n’aura pas l’obligation de fournir des informations RSE, alors que ses filiales pourront être concernées si elles dépassent lesdits seuils.

2. Règles applicables dans les groupes consolidés

7 Lorsqu’une société établit des comptes consolidés, les informations à fournir dans le rapport de gestion doivent être consolidées (C. com. art. L 225-102-1).

Ces informations portent sur la société « consolidante » elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales ou des sociétés qu’elle contrôle, quand bien même la filiale ou la société contrôlée n’est pas elle-même soumise à l’obligation de four-

nir des informations RSE, en raison par exemple de sa forme juridique (autre que celle de SA, SCA ou SE ou société de droit étranger) ou du non-dépassement des seuils réglementaires.

L’Ansa a précisé (CJ n° 12-068, 5 décembre

2012) que la société « consolidante » n’avait pas l’obligation de publier une information individuelle la concernant.

8 Une filiale ou une société contrôlée non cotée sur un marché réglementé peut être dispensée de fournir dans son rapport de gestion des informations RSE si elle remplit les deux conditions suivantes :– sa société mère publie dans son rap-

port de gestion des informations RSE

détaillées par filiale ou par société qu’elle contrôle ;

– la filiale ou la société contrôlée indique dans son propre rapport de gestion que les informations RSE qui la concernent sont publiées dans le rapport de gestion de sa « mère ».

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9 Les informations fournies par les socié-tés visées ci-avant doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, qui devra être accrédité par le COFRAC.

Cette vérification donne lieu à un rapport comportant (C. com. art. R 225-105-2 II) :– une attestation relative à la présence

dans le rapport de gestion de toutes les informations requises par les textes, signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties d’explications ;

– et un avis motivé sur la sincérité des informations fournies dans le rapport de gestion et les explications relatives à l’absence des informations requises par les textes.

Pour les sociétés cotées, l’attestation et l’avis sont requis dès l’exercice 2012. Pour les sociétés non cotées attei-

gnant les seuils, seule l’attestation est requise pour l’exercice 2012. L’avis ne sera dû qu’à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016.Le rapport de l’organisme tiers indépendant

devra être transmis à l’assemblée générale en

même temps que le rapport de gestion (C. com.

art. L 225-102-1).

Toutefois, les modalités selon lesquelles cet organisme conduit sa mission doivent être définies par arrêté. Tant que cet arrêté n’est pas publié, la vérification par un organisme tiers indépendant n’est pas obligatoire.Pour plus de détails sur les informations RSE

à fournir par les sociétés cotées et les socié-

tés non cotées, voir notre Pratique d’experts

« Informations sociales et environnementales

Grenelle II – Quelles informations sont à fournir

dans le rapport de gestion au 31 décembre

2012 ? », FRC 1/13, inf. 6.

3. L’intervention d’un organisme tiers indépendant

10 Afin d’améliorer la transparence sur les conventions réglementées, l’AMF recommande (Rec. AMF n° 2012-05) notam-ment de présenter dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale :– les nouvelles conventions soumises à

autorisation, en rappelant que seules ces nouvelles conventions sont sou-mises au vote de l’assemblée (proposition

n° 33) ;– les conventions conclues par une filiale

détenue directement ou indirectement et concernant directement ou indirec-

tement un dirigeant et/ou un adminis-trateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital, lorsqu’elles ne sont pas des conventions courantes conclues à des conditions normales (proposition n° 23).

Ces dernières conventions sont à mentionner

également dans le document de référence

lorsque la société établit un tel document.

L’AMF recommande en outre d’inclure dans le

document de référence le rapport spécial du

commissaire aux comptes afin de permettre à

un actionnaire d’accéder rapidement à l’infor-

mation pertinente (proposition n° 31).

Conventions réglementées :l’AMF recommande de les mentionner dans le rapport de gestion

A noter L’AMF recommande que le conseil d’administration (ou de surveillance) :

– retienne la définition de personne « indirectement intéressée » suggérée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris : « Est considérée comme étant

directement intéressée à une convention à laquelle elle n’est pas partie, la personne

qui, en raison des liens qu’elle entretient avec les parties et des pouvoirs qu’elle

possède pour infléchir leur conduite, en tire un avantage » (proposition n° 22) ;– mette en place une charte interne pour qualifier une convention et la soumettre à

la procédure des conventions réglementées, en concertation avec les commissaires aux comptes et la rende publique (proposition n° 20) ;

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– motive son autorisation en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société et des conditions financières qui y sont attachées et reprenne cette motivation dans le procès-verbal de la réunion (proposition n° 24) ;

Ces motifs seraient également portés à la connaissance des commissaires aux comptes

lors de la notification de la convention.

– nomme un expert indépendant pour les conventions susceptibles d’avoir un impact très significatif sur le bilan ou les résultats de la société et/ou du groupe (proposition n° 25) ;

Le rapport du commissaire aux comptes mentionnerait l’expertise indépendante, par

ailleurs rendue publique sous réserve du secret des affaires.

– ratifie avant l’assemblée générale les conventions qui n’ont pas été préalablement autorisées, dans les cas exceptionnels où il n’a pas pu autoriser la convention (sauf dans des cas particuliers dans lesquels les administrateurs sont tous en conflit d’intérêts) (proposition n° 26) ;

– passe en revue annuellement les conventions réglementées dont l’effet perdure dans le temps (proposition n° 27).

Ces propositions (à l’exception de la proposition

n° 20 sur la rédaction d’une charte interne)

sont applicables à toutes les sociétés cotées,

y compris les valeurs moyennes et petites

(VaMP’s).

L’AMF a également formulé des recomman-

dations concernant les résolutions à prévoir

en matière de conventions réglementées (voir

n° 13).

Convocation des assemblées

Attention à la rédaction de l’ordre du jour

Rappel L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour (C. com. art. L 225-105, al. 3). Les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être en outre libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents (C. com. art. R 225-

66, al. 2).

11 Dans un arrêt récent (Cass. com. 25 sep-

tembre 2012, n° 11-17 256), la Cour de cas-sation a considéré qu’un ordre du jour mentionnant « Emission réservée aux

salariés dans le cadre d’un plan d’épargne

d’entreprise » sans que soit précisé « avec

suppression du droit préférentiel de sous-

cription » était incomplet et a confirmé l’annulation des résolutions concernées.

Il convient donc d’être vigilant dans la rédaction de l’ordre du jour des assem-blées générales et de mentionner par prudence toutes les questions impliquant un vote de l’assemblée, telles que la suppression du droit préférentiel de sous-cription pour les augmentations de capital.

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12 L’AMF a formulé dans sa recomman-dation sur les assemblées générales d’ac-tionnaires de sociétés cotées du 2 juillet 2012 (Rec. AMF n° 2012-05) les propositions suivantes (proposition n° 4) :– améliorer la lisibilité des titres des

résolutions et la rédaction des expo-sés des motifs afin d’éclairer la décision de vote et notamment d’en préciser les enjeux ;

L’AMF précise que les exposés des motifs ne

devraient pas constituer une simple reformu-

lation en termes non juridiques des projets de

résolutions mais devraient présenter de manière

pédagogique les motifs et les enjeux du projet

concerné afin d’éclairer le vote des actionnaires.

– publier sur le site internet de l’émet-teur les exposés des motifs sur les projets de résolutions en même temps que la publication de l’avis dit « de réunion » au Balo, qui intervient au plus tard à J-35.

Ces recommandations sont applicables à

toutes les sociétés cotées, y compris les valeurs

moyennes et petites (VaMP’s).

Quelles nouveautés pour les résolutionsà prévoir en assemblée générale ?

L’AMF recommande d’améliorer la préparationdes projets de résolutions et de l’exposé des motifs

13 L’AMF recommande (Rec. AMF n° 2012-

05 sur les assemblées générales d’actionnaires de

sociétés cotées) de soumettre :– toute convention significative, autorisée

et conclue postérieurement à la date de clôture de l’exercice à la plus pro-chaine assemblée générale, sous réserve que le commissaire aux comptes puisse analyser cette convention dans des délais compatibles avec l’émission de son rapport (proposition n° 29) ;Cette recommandation a pour finalité d’accé-

lérer le processus d’approbation des conven-

tions réglementées autorisées et conclues

après la date de clôture de l’exercice, car en

l’absence de précision de la loi sur le calendrier

d’approbation, de telles conventions conclues

en n sont en pratique approuvées en n + 1.

– une résolution séparée au vote des actionnaires lorsqu’i l s’agit d’une convention significative pour l’une des parties concernant, directement ou indirectement, un dirigeant ou un actionnaire, au même titre que ce qui est requis par la loi s’agissant de certains engagements différés pris au profit des dirigeants (proposition n° 32).

Ces recommandations sont applicables à

toutes les sociétés cotées, y compris les valeurs

moyennes et petites (VaMP’s).

Sur les recommandations de l’AMF concernant

les conventions réglementées à mentionner

dans le rapport de gestion, voir ci-avant n° 10.

Vote des conventions réglementées

Augmentations de capital1. Augmentations de capital réservées aux salariés

Rappel Les actionnaires doivent se prononcer en assemblée générale extraordinaire sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. art. L 225-129-6) :– lors de toute augmentation de capital en numéraire (obligation permanente) ;– et tous les 3 ans, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et du

groupe représentent moins de 3 % du capital (obligation périodique).

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14 La loi autorise à ne soumettre un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés que tous les 5 ans (au lieu de tous les 3 ans) lorsqu’une assemblée s’est prononcée depuis moins de 3 ans, dans le cadre de son obligation permanente, sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. art. L 225-129-6, al. 2 modifié par

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012).

En pratique, si une société a respecté son obligation périodique en 2012 (n), et qu’en 2014 (n + 2) elle décide une augmentation de capital (comprenant une résolution au profit des salariés), elle

n’aura pas l’obligation en 2015 (n + 3) de proposer à nouveau un projet de résolu-tion tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.

Un débat existe cependant sur la manière dont il convient de calculer ce délai de 5 ans. La question est de savoir si ce délai court :– à compter de la dernière décision pério-

dique (n + 5),– ou à compter de la décision de l’AGE

dans le cadre de l’augmentation de capital, auquel cas l’obligation pério-dique ne devrait être à nouveau respec-tée qu’en 2019 (n + 2 + 5).

15 Le commissaire aux apports peut désormais être désigné à l’unanimité des associés en cas d’augmentation de capital en nature, et non plus seulement par décision de justice (C. com. art. L 223-33

modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012). La réunion de l’assemblée ordinaire annuelle peut être l’occasion de soumettre une telle décision au vote des associés.

2. Augmentations de capital en nature et nomination du commissaire aux apports

16 L’administrateur d’une SA qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exer-cice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises (selon l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, il s’agit des entreprises occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le bilan annuel n’excède

pas 43 millions d’euros) peut devenir salarié de cette société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif (C.

com. art. L 225-197-1).

Si les statuts de la SA interdisent ce cumul, il conviendra de proposer de les modifier. Cette décision pourra être mise à l’ordre du jour d’une assemblée extra-ordinaire réunie en même temps que la prochaine assemblée annuelle.

Décisions à prendre dans les « PME » non cotées1. Possibilité pour un administrateur de devenir salarié

17 Les PME telles que définies ci- dessus (voir n° 16) qui ne sont pas cotées sur Alternext peuvent attribuer gratuitement des actions représentant plus de 10 % de leur capital social aux membres de leur personnel salarié ou à certaines catégories d’entre eux. Le plafond ne peut cependant excéder 15 % du capital

social à la date d’attribution par le conseil d’administration. Les statuts doivent être préalablement modifiés pour fixer le pourcentage maximum du capital social qui peut être ainsi attribué dans le cadre des dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

2. Attribution gratuite d’actions représentant plus de 10 % du capital social – Modification statutaire

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18 La loi de finances rectificative pour 2012 (Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, art. 6) a élargi les possibilités pour les sociétés non cotées sur un marché réglementé de racheter leurs propres actions.

La loi prévoit en effet que les sociétés non cotées pourront racheter leurs actions afin (C. com. art. L 225-209-2 créé par la loi précitée) :– de les échanger, dans les 2 ans de leur

rachat, dans le cadre d’une opération de croissance externe (de fusion, de scission ou d’apport) ;

– de les céder, dans les 5 ans de leur rachat, à des actionnaires de la société qui manifesteraient leur intention de les

acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les 3 mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

La décision d’autoriser le conseil d’admi-nistration à acheter les actions de la société devra être prise par l’assemblée générale au vu :– d’un rapport établi par un expert

indépendant ;– et d’un rapport spécial des commis-

saires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

3. Rachat d’actions propres

a. De nouvelles possibilités de rachat pour les sociétés non cotées

A noter L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est subordonnée à la publi-cation d’un décret définissant les conditions d’établissement du rapport de l’expert indépendant. En l’absence de publication de ce décret, il est néanmoins d’ores et déjà possible de voter une résolution en vue de permettre, lorsqu’il sera possible, le rachat des actions propres dans les nouvelles conditions prévues ci-avant.

19 La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (Loi n° 2012-387 du 22 mars

2012, art. 15 abrogeant l’article L 225-209-1 du Code

du commerce) permet aux sociétés cotées sur Alternext de racheter leurs actions dans les mêmes conditions que les socié-tés cotées sur Euronext.

Précédemment, elles ne pouvaient racheter

leurs actions que pour favoriser la liquidité de

leurs titres.

Les sociétés cotées sur Alternext peuvent donc mettre en place des programmes de rachat d’actions pour notamment amélio-rer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour financer des opérations de croissance externe.

b. Extension aux sociétés cotées sur Alternext du régime de rachat de leurs propres actions existant pour les sociétés cotées

20 L’absence de réunion de l’assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ne fait plus l’objet de sanctions pénales. Désormais, à défaut de réunion de l’assemblée dans ce délai, le ministère public ou tout intéressé peut

demander en référé au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer l’assemblée ou de désigner un manda-taire pour y procéder (C. com. art. L 223-26,

al. 1 modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012).

Quelles nouveautés pour la tenue des assembléeset pour les formalités postérieures ?

Le défaut de réunion de l’assemblée générale ordinairedans les 6 mois de la clôture n’est plus sanctionné pénalement

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A noter En revanche, le fait pour le président ou les administrateurs d’une SA ou d’une SCA ne pas soumettre à l’approbation de l’AGO les comptes annuels et le rapport de gestion demeure sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros (C. com. art. L 242-10).

21 La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (Loi n° 2012-387 du 22 mars

2012) a supprimé l’obligation de déposer le rapport de gestion pour :– les sociétés par actions dont les titres

ne sont pas admis aux négociations sur

un marché réglementé ou sur Alternext (C. com. art. L 232-23 modifié) ;

– les SARL (C. com. art. L 232-22 modifié) ;– et les SNC dont tous les associés sont

des SARL ou des sociétés par actions (C. com. art. L 232-21 modifié).

De nouvelles simplifications pour le dépôtau greffe des documents comptables1. Le dépôt du rapport de gestion est désormais facultatif pour les sociétés non cotées

A noter Rapport de gestion du groupe L’obligation de déposer le rapport sur la gestion du groupe est en revanche maintenue pour ces sociétés, lorsqu’elles éta-blissent des comptes consolidés. En conséquence, lorsque le rapport sur la gestion du groupe est inclus dans le rapport de gestion (C. com. art. L 233-26), la dispense de dépôt du rapport de gestion ne peut pas, à notre avis, s’appliquer.

Le rapport de gestion, même s’il ne doit plus être déposé au greffe, devra néan-moins pouvoir être consulté au siège social par toute personne intéressée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’Ansa (Ansa CJ du 2 mai 2012, n° 12-035), l’entrée en vigueur de la dispense du dépôt du rapport de gestion n’est pas suspendue à la parution de ce décret. Une telle dispense est donc immédiatement applicable.

22 Les comptes peuvent désormais être déposés en un seul exemplaire (C. com. art.

R 123-111 modifié par le décret n° 2012-928 du 31

juillet 2012).

En outre, un délai supplémentaire est accordé aux sociétés qui choisissent de publier leurs comptes par voie électro-nique. Le dépôt peut alors être effectué dans les deux mois suivant leur approba-

tion, au lieu d’un mois seulement pour le dépôt papier (C. com. art. L 232-21, L 232-22 et

L 232-23 modifiés par la loi n° 2012-387 du 22 mars

2012).Ces mesures visent également le dépôt du

rapport de gestion (pour les sociétés dont le dépôt

est maintenu, voir ci-avant n° 21), le rapport sur la

gestion du groupe, et les rapports généraux des

commissaires aux comptes.

2. Le dépôt des comptes peut être effectué en un seul exemplaire et dans le délai de deux mois par voie électronique

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23 Dans sa recommandation portant sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées (Rec. AMF n° 2012-05), l’AMF recommande l’application des

propositions suivantes afin d’encourager un dialogue permanent entre actionnaires et émetteurs :

Prise en compte des recommandations de l’AMF

• organiser le déroulement de l’assemblée de manière à traiter ensemble les débats relatifs aux points et aux projets de résolutions afférents à un même sujet (proposition n° 3) ;

• motiver et expliquer oralement les pro-jets de résolutions préalablement à leur vote en assemblée (proposition n° 4).

– pendant la tenue de l’assemblée :

• généraliser la pratique consistant pour l’émetteur à annoncer la date de l’as-semblée de l’année n + 1, voire de n + 2, à l’issue de l’assemblée de l’année n et à publier cette date sur son site internet dans la rubrique relative au calendrier de ses communications financières ;

• rendre les statuts actualisés accessibles sur son site internet afin de parfaire l’information donnée par la société à ses actionnaires ;

• rendre disponible un compte-rendu synthétique de l’assemblée sur le site de

la société au plus tard dans les 2 mois suivant sa tenue ;

• et enfin, établir le procès-verbal dans les meilleurs délais à compter de la mise à disposition du compte rendu de l’assem-blée et au plus tard dans les 4 mois de l’assemblée.

L’AMF précise que les propositions 2, 3 et 6

n’ont pas a priori vocation à s’appliquer aux

valeurs moyennes et petites (VaMP’s), mais

que ces dernières peuvent néanmoins décider

de s’y référer volontairement ou de s’en inspirer

en pratique.

– après la tenue de l’assemblée (propositions n° 2 et 6) :